Au XIXème siècle, l'âge légal au mariage est défini par l'article 148 du Code Napoléon (1807) : 25 ans pour les hommes, 21 pour les femmes. En cas de minorité, les enfants doivent obtenir le consentement des parents.

Titre V Du Mariage
Article 148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement leurs pères et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Article 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

 

 

Consentement à mariage passé devant Me Oré et son officier notaire à Tonnay - Charente chef lieu de canton, arrondissement de Rochefort, département de la Charente-Inférieure [...]
Fut présent le sieur Jean Louis Phioure, marin, domicilié à Mestieres, arrondissement de Nantes (Loire-Inféreure) actuellement présent à l'étude et étant embarqué sur le chasse-marée le Désiré de Mestières amaré en ce port de Tonnay-Charente
Lequel a volontairement déclaré consentir au mariage que le sieur Jean Louis Phiour, aussi marin, son fils majeur issu de son mariage avec Françoise Bellais, demeurant aussi à Mestières, l'autorisant à passer à ce dit mariage devant tous officiers publics pour que ce dit mariage ainsi contracté en son absence vaille comme s'il y donnait son consentement en personne, autorisant aussi la dite Bellais, son épouse, à y donner son adhésion et consentement.

Archives départementales de la Loire-Atlantique, registres d'état civil de Mesquer, acte de mariage de Jean-Louis PIHOUR et Germaine LEROUX le 10 octobre 1835.

Notez que de nombreux consentements de pères en campagnes de pêche figurent dans les registres en ligne.

Néanmoins il n'est pas rare que les parents, voire les aïeuls, ne soient en mesure de donner leur consentement. Que dire lorsque la mère est donnée comme disparue depuis dix ans ! L'article 155 du Code Napoléon avait prévu la chose.
 

Article 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délibré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

Ainsi ai-je trouvé l'acte de notoriété attestant de la disparition de la mère de René Hypolithe MARI (dit MARITON). Le père et les aïeuls étant décédés , la constatation de l'absence de la mère était rendue nécessaire pour le mariage avec Marie Anne RENARD (Mur-de-Sologne, 24 juin 1822).

 

Aujourd'hui 8 juin 1822 devant nous François Deniaud Chenu (?) juge de paix du canton de Selles sur Cher, assisté de Jean Baptiste François Porcher greffier en notre demeure sise à Selles
Est comparu René Hipolite MARI garçon majeur domestique chez Marin Berthiaume propriétaire demeurant commune de Mur, lequel tout dans l'intention de contracter mariage, n'ayant que 22 ans et ne pouvans avoir le consentement de sa mère Anne CHOLET (en marge : veuve de Pierre Marie journalier demeurant à Soings) ni lui faire la sommation respectueuse voulüe par la loi, ne sachant point si elle existe ni où elle a son domicile étant disparue depuis longtemps, il se présentois devans nous pour que nous fassions entendre d'office quatre témoins à l'effet de constater s'ils ont connu cette femme et depuis quand elle est absente.
Sur notre convocation d'office sont comparu
1° Mr Jean René Hypolite Berteaume propriétaire à Mur, lequel a dit qu'il connoissois le dit René Hypolite Mari, qu'il a connu la dite Anne Cholet veuve de Pierre Marie et que depuis dix ans il n'a pas vu cette femme ni dans la commune de Mur ni de Soings qu'il ignore si elle existe et quel est le lieu de son domicile. Lecture a lui faite de sa déclaration a dit y persister et a signé.
2° Jacques Denis propriétaire au Fourneau rond à Soings a fait la même déposition et a signé
3° Jacques Blanchard cultivateur demeurant commune de Mur a fait la même déposition a déclaré ne savoir signer
4° Claude Delançon laboureur demeurant à la Folie commune de Soings a déclaré ne savoir signer lecture faite et même déclaration.
Desquelles déclarations nous avons donné acte et fait déclaré le présent procès-verbal les jour et an que dessus que Berthiaume et Denis ont signé les autres ayant déclaré ne le savoir lecture faite
 
Archives départementales du Loir-et-Cher, cote 4 U 61/8.

 

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