Art. 13

Contrôle, insinuation

Les droits de controle, ceux de l'insinuation même celle qu'on nomme bursale, si l'on ne trouve pas de moyen pour remplcer ces formes à moindres frais, il parôit toujours nécessaire qu'en interpretant les reglements par lesquels ils ont été établis, on les fixe d'une manière plus proportionnée, car celle qui existe dans les tarifs parôits se contrarier. Le prix de la forme quant au controle est dixé en proportion des sommes, pour celle au dessous de dix mille livres dans les acquisitions, etc. , et dans le prix des baux 3000 livres. Le droit parôit excessif, et au dessus de ces sommes il est tout petit, il seroit donc nécessaire ces droits fussent payés indefiniement en raison et en proportion de l'objet ; qu'on diminuât le droit pour les petits objets et qu'on augmentât pour les grands et en proportion. Il en est de même des droits d'insinuation tarifés qui se payent à raison des qualités dont les classes ne sont point assez divisées et subdivisées, il n'est pas juste que le pauvre paysan qui pour tout bien n'a que des instruments aratoires paye le même droit que son maître, qui est un gros laboureur, ou un riche fermier, et il n'est pas just que pour le contrôle des actes, celui qui n'a qu'une moyenne fortune paye des droits exhorbitants, tandis que l'homme opulens dont la fortune est considérable, payera peu pour ce qui excede 10 000 l[ivres]. Si ces droits sont conservés, c'est aux Etats généraux à rémédier à ces abus.